On se souvient que la loi portant engagement national pour l'environnement du 12 juillet 2010, dite loi Grenelle 2, a donné au diagnostic de performance énergétique (DPE) une place prépondérante.
Ainsi, les articles L.134-1 et suivants du CCH relatifs au DPE ont été modifiés, le législateur laissant le soin au gouvernement la charge de définir la durée de validité du DPE.
Le nouveau décret(1) fixe de façon générale la durée de validité du DPE à dix ans (art. R.134-4-2 du CCH).
Notons que ce texte vise aussi bien le DPE fourni en cas de vente que celui annexé au contrat de location.
En ce qui concerne la location saisonnière, le décret reprend ce que la loi "Grenelle 2" susvisée avait abrogé, à savoir l’exigence de fourniture d'un DPE en cas de location saisonnière.
En conséquence, le décret supprime l’article R.134-4-3 du CCH qui visait le « DPE simplifié » à fournir en cas de conclusion d'un contrat de location de ce type.
On peut regretter que la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation et mixtes qui, en son article 3-1, expressément applicable aux locations saisonnières en vertu de l'article 2, prévoit notamment l'obligation de réalisation du DPE, n'ait pas été mise en conformité avec ce nouveau texte.
L’article L. 134-3-1 du CCH issu de la loi "Grenelle 2" dispose en effet qu'"En cas de location de tout ou partie d'un immeuble bâti, le diagnostic de performance énergétique prévu par l'article L 134-1 est joint à des fins d'information au contrat de location lors de sa conclusion, sauf s'il s'agit d'un contrat de bail rural ou lorsque ce sont des contrats de location saisonnière."
(1) Décret n° 2011-413 du 13 avril 2011, JO du 19 avril.
mardi 3 mai 2011
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