mardi 15 novembre 2011

La trêve hivernale

31 octobre 2011, 21h : début de la trêve hivernale
Fondation abbé pierre
Fondation Abbé Pierre ©
Pour venir en aide aux personnes menacées d’expulsion ainsi qu'aux petits propriétaires confrontés aux impayés, la Fondation Abbé Pierre a lancé la plateforme téléphonique "Allo prévention expulsion". Numéro Azur : 0810.001.505.
Depuis le 31 octobre 21h, les expulsions locatives sont suspendues le temps d'une trêve hivernale, jusqu'au 15 mars 2012. L'occasion de s'intéresser sur la prévention du contentieux locatif, alors qu'il n'est pas question pour le gouvernement d'un moratoire total des expulsions le temps de la crise. Dans ce cadre, une étude de l'Anil apporte un éclairage intéressant sur les profils des locataires et des bailleurs confrontés à l'impayé.

Un répit, obtenu de haute lutte en 1954 par l'abbé Pierre, comme le rappelle l'association Droit au logement (DAL) : la trêve hivernale des expulsions locatives (article L 613-3 du code de la construction et de l’habitation) a commencé ce 31 octobre à 21h. A noter que si les personnes sous le coup d'un contentieux locatif sont entrées illégalement dans les locaux (squats), cette suspension ne s'applique pas. De même lorsqu'un relogement décent est prévu pour le locataire et sa famille ou, si les locaux font l'objet d'un arrêté de péril. 

La prévention plutôt que le moratoire

Pour les associations, cette période est aussi l'occasion de rappeler la grande détresse de milliers de locataires qui, menacés d'expulsions, n'ont pas de solutions de relogement. Et ils seraient de plus en plus nombreux dans ce cas, du fait de la crise actuelle. "La cherté du logement, causée par la flambée de l’immobilier et des loyers, nourrissent la hausse des expulsions locatives, pour impayés de loyer, pour congé vente par essence à caractère spéculatif, ou pour occupation sans titre conséquence de l’aggravation de la crise du logement", dénonce ainsi le DAL. Et de demander,
 comme la Fondation Abbé Pierre, un moratoire des expulsions. Une solution qui n'est pas la bonne, pour le secrétaire d'Etat au logement Benoist Apparu qui, répondant à des journalistes de l'AFP, se dit "fondamentalement contre un moratoire des expulsions" qui pourrait "déresponsabiliser" les locataires et faire peur aux propriétaires qui ne mettraient plus leurs biens en locations. 
 Le secrétaire d'Etat entend ainsi toujours privilégier la voie de la prévention des impayés de loyers et ce, "le plus tôt possible". Parmi les mécanismes existants en ce sens, le numéro vert SOS Impayés de loyers, le 0805.160.075 fonctionne bien selon Benoist Apparu ; en revanche, déclare-t-il, le résultat est plus "mitigé" pour les commissions départementales de prévention des expulsions. 

Parmi les autres outils de prévention, on peut citer la garantie des risques locatifs qui essaie tant bien que mal, sous sa nouvelle mouture, de s'étendre. Sans oublier les intitiatives des associations comme la plateforme téléphonique "Allo prévention expulsion"
 de la Fondation Abbé Pierre (Numéro Azur :0810.001.505). 

Sur ce sujet de la prévention notamment, l'Agence nationale pour l'information sur le logement (ANIL) publie en ce mois d'octobre une très intéressante enquête intitulée "Préventions des expulsions - Locataires et Bailleurs face à l'impayé", menée par Béatrice Herbert. Premier atout de cette étude : apporter un éclairage sur le profil des bailleurs et des locataires confrontés à des difficultés.
 


Quid des chiffres 2010 ?
A noter qu'aucun chiffre sur les expulsions 2010 n'est pour l'instant disponible, ce que dénoncent les associations comme le DAL, qui y voit un moyen de masquer une hausse et faire croire à la stabilisation des chiffres. Selon l'association, "Les jugements d’expulsion ont augmenté de 50 % depuis 15 ans, et les expulsions forcées avec intervention de la police ont doublé".Benoist Apparu de son côté, ne croit pas qu'"il y aura augmentation significative du nombre d'expulsions effectives".
 Chaque année en moyenne, selon les chiffres qu'il a déclarés à l'AFP, le nombre de décisions de justice est "autour de 100.000 à 110.000" et celui des d'expulsions par la force publique "autour de 10.000". Ce qui l'amène à s'interroger sur cet écart : "Ce qui nous manque aujourd'hui, que j'ai demandé et que j'espère avoir en mars, c'est une étude pour voir comment on passe de 100.000 à 10.000, que deviennent les 90.000, est-ce qu'ils partent, où est-ce qu'ils vont?" se demande-t-il.

lundi 7 novembre 2011

Plus-values immobilières : les députés votent un assouplissement en faveur du logement

Dans le cadre des débats parlementaires relatifs au projet de loi de finances pour 2012, les députés ont adopté le 20 octobre dernier un amendement introduisant à l’article 150 U du code général des impôts une nouvelle exonération. Avant de la considérer comme acquise, rappelons que le texte doit suivre la navette parlementaire habituelle, c'est-à-dire être également examiné par le Sénat, puis par la commission mixte paritaire, avant d’être publié au Journal officiel (fin décembre 2011).
Ainsi, serait exonérée de plus-values la première cession (comprendre première cession à compter du 1er février 2012) d'un logement (sont exclus les biens qui ont un autre usage) autre que la résidence principale (logement loué, logement occupé à titre de résidence secondaire, logement vacant...) lorsque le cédant n'est pas propriétaire de sa résidence principale directement ou par personne interposée (par le biais d'une SCI par exemple).
Cette exonération est soumise à conditions :
- la cession doit être réalisée au moins cinq ans après l'acquisition : il conviendra donc d’avoir possédé le bien au moins cinq ans de date à date ;
- la cession n'intervient pas dans les deux ans de celle de la résidence principale, le cas échéant.
Ces deux délais ne seront pas exigés lorsque la cession sera motivée par des événements concernant la situation familiale, personnelle ou professionnelle du contribuable dont la liste sera fixée par décret.
Cette nouvelle exonération concerne-t-elle les contribuables non résidents ?
Non, car la question d’un logement autre que leur résidence principale en France des non-résidents ne se pose pas. En revanche, l’article 150 U II 2° du code général des impôts, dans sa rédaction actuelle, exonère de plus-values les cessions d’immeubles qui constituent l'habitation en France des personnes physiques, non résidentes en France et qui sont ressortissantes d'un Etat membre de la Communauté européenne, ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale (Islande, Norvège ou Lichtenstein ou d’un autre Etat membre si elles peuvent invoquer le bénéfice d’une clause de non-discrimination).
Cette exonération s’applique dans la limite d'une résidence par contribuable, à la double condition que:
- le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession ;
- et qu'il ait la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l'année précédant celle de cette cession.
La limitation du dispositif à une seule résidence s’applique aux cessions réalisées depuis le 1er janvier 2011. Rappelons que du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2011, les deux premières cessions étaient visées. Cette limitation à une seule cession, introduite par la loi de finances pour 2011, prévoit que ces dispositions s'appliquent pour l'imposition des plus-values immobilières réalisées lors des cessions à titre onéreux intervenues à compter du 1er janvier 2011. Sous réserve de l’appréciation du juge de l’impôt, les cessions intervenues avant le 1er janvier 2011 ne devraient pas être prises en compte

lundi 3 octobre 2011

Bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 : liste des documents que le bailleur ne peut pas demander au candidat locataire


L’article 22-2 du la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’en préalable à l'établissement du contrat de location, le bailleur, et partant son mandataire, ne peut demander au candidat à la location de produire les documents suivants :
- photographie d'identité, hormis celle de la pièce justificative d'identité ;
- carte d'assuré social ;
- copie de relevé de compte bancaire ou postal ;
- attestation de bonne tenue de compte bancaire ou postal ;
- attestation d'absence de crédit en cours ;
- autorisation de prélèvement automatique ;
- jugement de divorce, à l'exception du paragraphe commençant par l'énoncé : " Par ces motifs " ;
- attestation du précédent bailleur indiquant que le locataire est à jour de ses loyers et charges, dès lors que le locataire peut présenter d'autres justificatifs ;
- attestation de l'employeur dès lors qu'il peut être fourni le contrat de travail et les derniers bulletins de salaire ;
- contrat de mariage ;
- certificat de concubinage ;
- chèque de réservation de logement ;
- dossier médical personnel ;
- extrait de casier judiciaire ;
- remise sur un compte bloqué de biens, d'effets, de valeurs ou d'une somme d'argent correspondant à plus d'un mois de loyer en principal en l'absence du dépôt de garantie ou de la souscription de la garantie autonome prévue à l’article 2321 du code civil ;
- production de plus de deux bilans pour les travailleurs indépendants;
- une copie des informations contenues dans le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ou de l'information de la non-inscription à ce fichier.
La loi du 6 juillet 1989 étant d’ordre public, elle est d’interprétation stricte. La liste établie par l’article 22-2 de la loi doit donc être considérée comme limitative. Dès lors, le bailleur ou son mandataire sont en droit de demander au candidat locataire tout autre document lui permettant de s’assurer de son identité et de sa solvabilité. De même, si le bailleur ou son mandataire ne peuvent exiger une attestation de l’employeur du candidat locataire, c’est à la condition que ce dernier puisse fournir son contrat de travail et ses derniers bulletins de salaires. A défaut, l’attestation de l’employeur peut être exigée. Il en de même au titre de l’attestation du précédent bailleur lorsque le locataire n’est pas en mesure de présenter d’autres justificatifs.
Cet article a été créé par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002. Il n’était alors mentionné que la photographie d'identité, la carte d'assuré social, la copie de relevé de compte bancaire ou postal et l’attestation de bonne tenue de compte bancaire ou postal. Cet article a ensuite été modifié et complété par la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 dite « loi DALO » qui a porté le nombre de documents que le bailleur ne peut demander au candidat locataire de quatre à seize puis à nouveau modifié par la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 dite « loi Boutin ».
Enfin, la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régularisation bancaire et financière a ajouté à cette liste la « copie des informations contenues dans le fichier national des incidents de remboursement 

jeudi 29 septembre 2011

Réparations locatives et indemnisation du bailleur, la jurisprudence se confirme !


On se souvient du dernier arrêt rendu par la Cour de cassation le 25 janvier 2006, aux termes duquel «le bailleur est en droit de demander la réparation intégrale du préjudice que lui cause l’inexécution par le preneur des réparations locatives prévues au bail [et que cette] indemnisation n’est pas subordonnée à l’exécution de ces réparations».
Dès lors que le juge constate l’existence d’un dommage, il lui appartient d’en évaluer le montant.


Un arrêt récent de la Cour de cassation(1) qui statue au même visa que celui de l’année 2006 vient nous donner quelques éclaircissements.
En l’espèce, un locataire assigne les bailleurs aux fins d’obtenir restitution de son dépôt de garantie.
Pour faire droit à sa demande, la juridiction de proximité retient qu’un état des lieux a été établi contradictoirement, qu’aucune réparation n’a été exécutée, que seuls des devis ont été établis et qu’en conséquence les bailleurs ne sont pas fondés à réclamer des sommes qui ne sont pas engagées.
Cette décision est cassée par la Cour de cassation par arrêt en date du 2 octobre 2007.
La position retenue par la Haute Cour s’inscrit dans le prolongement de sa précédente jurisprudence en considérant que «vu les articles 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989 (relatif aux obligations du locataire en matière de dégradations, pertes et entretien courant du logement) et 1147 du Code civil (article fondateur de l’obligation de résultat), alors que l’indemnisation du bailleur n’est pas subordonnée à l’exécution des réparations locatives, la juridiction de proximité qui s’est déterminée par un motif inopérant, n’a pas donné de base légale à sa décision.»
Ainsi et comme les Hauts magistrats ont déjà pu l’affirmer dans l’arrêt de 2006, le préjudice du bailleur est caractérisé par la seule inexécution par le preneur des réparations locatives.
En d’autres termes, ce qui fonde l’indemnisation du bailleur n’est que la conséquence de l’inexécution d’une obligation de faire ou de ne pas faire qui se résout en dommages et intérêts, en application de l’article 1142 du Code civil.
Le locataire est ainsi sanctionné sur le fondement de son obligation contractuelle de faire et de ne pas faire !
Nous ne pouvons que saluer la position constante de la Cour de cassation qui fonde sa décision sur la responsabilité contractuelle du locataire.

(1) Cass. 3ème civ. 2 octobre 2007, ALESSIO c/HEAULME.

lundi 26 septembre 2011

Modification de l'assiette et du taux de la taxe sur la plus value des résidences secondaires

Depuis le début du mois de Septembre 2011, une réforme de la taxation des plus values a un fort impact sur le marché immobilier.
En quelques mots, la taxation des plus values des résidences secondaires qui bénéficiait d’un régime d’abattement forfaitaire de 10% à compter de la 5ème année de détention, conduisait à une exonération totale au bout de 15 ans. 
Désormais à compter du 1er février 2012, cet abattement est modifié pour n’être plus que de 2% entre la 6ème année de détention jusqu’à la 16ème année, puis de 4% jusqu’à la 23ème année, et 8 % à partir de la 24ème année. Le tout permettant une exonération totale de plus value à compter de la 30ème année de détention d’une résidence secondaire.
Le montant de la taxe est lui aussi révisé puisqu’il subit l’évolution de la CSG CRDS, passant à partir du 1er janvier 2012 à 32.5 % au lieu de 31.3 %.

mardi 3 mai 2011

DPE : le gouvernement a tranché. La durée de validité du diagnostic est fixée à 10 ans !

On se souvient que la loi portant engagement national pour l'environnement du 12 juillet 2010, dite loi Grenelle 2, a donné au diagnostic de performance énergétique (DPE) une place prépondérante.
Ainsi, les articles L.134-1 et suivants du CCH relatifs au DPE ont été modifiés, le législateur laissant le soin au gouvernement la charge de définir la durée de validité du DPE.


Le nouveau décret(1) fixe de façon générale la durée de validité du DPE à dix ans (art. R.134-4-2 du CCH).
Notons que ce texte vise aussi bien le DPE fourni en cas de vente que celui annexé au contrat de location.
En ce qui concerne la location saisonnière, le décret reprend ce que la loi "Grenelle 2" susvisée avait abrogé, à savoir l’exigence de fourniture d'un DPE en cas de location saisonnière.
En conséquence, le décret supprime l’article R.134-4-3 du CCH qui visait le « DPE simplifié » à fournir en cas de conclusion d'un contrat de location de ce type.


On peut regretter que la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation et mixtes qui, en son article 3-1, expressément applicable aux locations saisonnières en vertu de l'article 2, prévoit notamment l'obligation de réalisation du DPE,  n'ait pas été mise en conformité avec ce nouveau texte.  
L’article L. 134-3-1 du CCH issu de la loi "Grenelle 2" dispose en effet qu'"En cas de location de tout ou partie d'un immeuble bâti, le diagnostic de performance énergétique prévu par l'article L 134-1 est joint à des fins d'information au contrat de location lors de sa conclusion, sauf s'il s'agit d'un contrat de bail rural ou lorsque ce sont des contrats de location saisonnière."


(1) Décret n° 2011-413 du 13 avril 2011, JO du 19 avril.

jeudi 21 avril 2011

Déclarations des revenus 2010

Revenus fonciers des personnes physiques perçus en 2010 à déclarer en 2011 :
les déclarations sont en ligne

À partir de ce mardi 19 avril 2011 et jusqu’au mercredi 4 mai 2010, les contribuables vont recevoir les déclarations « papier » des revenus perçus en 2010. Le service déclaration en ligne sur le site www.impots.gouv.fr sera ouvert à partir du 26 avril 2011.

La déclaration « papier » devra être déposée au plus tard le 30 mai 2011 à minuit.

Les  télédéclarants disposeront d’un délai supplémentaire jusqu’au :
-  jeudi 9 juin 2011 pour les départements n° 01 à 19 ;
-  jeudi 16 juin 2011 pour les départements n° 20 à 49 ;
-  jeudi 30 juin 2011 pour les départements n° 50 à 974.
Pour plus de renseignements, découvrir les nouveautés de la déclaration 2011 et retrouver le dossier de presse : www.impots.gouv.fr

Les déclarations de revenus fonciers :

Comme chaque année, les personnes physiques qui ont perçues des revenus fonciers provenant de la location non meublée de propriétés urbaines ou rurales, de parts de sociétés immobilières non soumises à l’impôt sur les sociétés, de sociétés immobilières de copropriété dotées de la transparence fiscale, doivent joindre à leur déclaration d’ensemble, la déclaration de leurs revenus fonciers 2044.

Cette déclaration ne concerne pas ceux qui relèvent plein droit du champ d’application du régime du micro foncier (revenu foncier brut perçu par foyer fiscal inférieur ou égal à 15 000 euros, charges non comprises), sauf décision d’opter pour le régime réel d’imposition (option irrévocable pendant 3 ans).

La déclaration des revenus fonciers perçus par les contribuables personnes physiques doit être adressée au centre des impôts, avec la déclaration d’ensemble des revenus.

Les imprimés pour les déclarations de revenus fonciers au régime réel, dites 2044 et 2044 spéciale (régimes spéciaux) pour 2011 sont disponibles.

La déclaration 2044 : concerne les revenus provenant de la location non meublée de propriétés rurales ou urbaines ou d’autres revenus fonciers (redevances affichage) d’un montant supérieur à 15 000 euros ou sur option lorsque les revenus fonciers n’excèdent pas 15 000 euros.

La déclaration 2044

La notice explicative de la déclaration 2044

La déclaration 2044 spéciale : concerne la déclaration des revenus provenant d’immeubles neufs pour lesquels le propriétaire à opté pour un régime spécial (Périssol, Besson, Robien, Borloo...), d’immeubles situés en secteur sauvegardé, classés monuments historiques ou possédés en nue-propriété. Elle concerne aussi les revenus d’immeubles neufs pour lesquels le propriétaire a opté pour le régime Scellier intermédiaire ou Scellier ZRR (déclaration 2044 S + 2042 C aux cases 7HJ et 7HK pour bénéficier de la réduction d’impôt y afférent).

La déclaration 2044 SPE

La notice explicative 2044 SPE

lundi 14 février 2011

Il n’y aura pas de taxe sur la résidence principale

Quelques semaines seulement après le tollé intervenu suite à sa proposition de taxer les plus-values des résidences principales, Nicolas Sarkozy est revenu jeudi soir sur son idée. Il a assuré être «opposé» à cette idée, qui ne devrait donc pas figurer dans la future réforme de la fiscalité du patrimoine.

 

Sitôt évoquée, sitôt oubliée. L’idée de la taxe sur la plus-value réalisée lors de la vente d’une résidence principale, dont l’évocation provoquait depuis plusieurs semaines l’émoi des professionnels de l’immobilier et du logement, a finalement été balayée par Nicolas Sarkozy lors de l’émission «Paroles de Français», jeudi soir sur TF1. Il faut dire que cette idée avait déclenché un tollé, y compris dans les rangs de la majorité, dès son annonce par… le président de la République lui-même. A l’époque de cette annonce, le député UMP Jérôme Chartier avait défendu l’idée mais demandait que cette taxation ne concerne que les ventes dépassant 1,2 million d’euros, afin d’épargner les classes moyennes.

mercredi 9 février 2011

Décret d'application de la loi sur l'installation des détecteurs de fumée

Le décret d'application de la loi "Morange" du 9 mars 2010 portant sur l'installation des détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation est paru au journal officiel no 2011-36 du 10 janvier 2011.

Ce décret concernant l'ensemble des logements nous trouvons essentiel de vous permettre de le consulter dans son intégralité. Nous vous rappelons qu'une installation dès aujourd'hui est préférable même si la date butoire est fixée au 8 mars 2015.

Publics concernés : occupants et propriétaires de logements ; organismes agréés exerçant les activités
d’intermédiation locative et de gestion locative sociale.
Objet : installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d’habitation.
Entrée en vigueur : les obligations fixées par le décret doivent être respectées avant le 8 mars 2015.
Notice : le décret précise les exigences auxquelles doit répondre le détecteur de fumée normalisé installé dans chaque logement, les conditions de son installation, de son entretien et de son fonctionnement. Il indique
dans quels cas ces obligations incombent au propriétaire.

Il présente également les mesures de sécurité à mettre en oeuvre par les propriétaires dans les parties communes des bâtiments d’habitation pour prévenir le risque d’incendie.
Enfin, il caractérise la notification de l’installation du détecteur de fumée normalisé qui doit être réalisée
entre occupant et assureur.

Références : le code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction issue du présent décret, peut
être consulté sur le site de Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et du
secrétaire d’Etat auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information ;

Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 129-8, L. 129-9 et L. 365-4 ;
Vu l’avis du comité des finances locales (commission consultative d’évaluation des normes) en date du
9 septembre 2010 ; Vu l’avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 10 septembre 2010 ; Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Art. 1er. − I. − L’intitulé du chapitre IX du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation
est remplacé par l’intitulé : « Sécurité des immeubles à usage d’habitation ».

II. − Les articles R. 129-1 à R. 129-11 du même code sont regroupés dans une section 1 intitulée :
« Dispositions générales pour la sécurité des occupants d’immeubles collectifs à usage d’habitation »
comprenant trois sous-sections :
– une sous-section 1 regroupant les articles R. 129-2 à R. 129-4 intitulée : « Dispositions générales » ;
– une sous-section 2 regroupant les articles R. 129-5 à R. 129-9 intitulée : « Dispositions particulières aux
bâtiments en copropriété » ;
– une sous-section 3 regroupant les articles R. 129-10 et R. 129-11 intitulée : « Autres dispositions ».
Art. 2. − Le chapitre IX du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Détecteurs de fumée normalisés

« Art. R. 129-12. − Chaque logement, qu’il se situe dans une habitation individuelle ou dans une habitation
collective, est équipé d’au moins un détecteur de fumée normalisé.
« Le détecteur est alimenté par piles ou fonctionne à partir de l’alimentation électrique du logement, sous
réserve dans ce cas qu’il soit équipé d’une alimentation de secours susceptible de prendre le relais en cas de
dysfonctionnement électrique.
« Le détecteur de fumée doit :
« – détecter les fumées émises dès le début d’un incendie ;
« – émettre immédiatement un signal sonore suffisant permettant de réveiller une personne endormie dans le
seul logement où la détection a eu lieu.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de la sécurité civile fixe les modalités
d’application du présent article.
« Art. R. 129-13. − La responsabilité de l’installation et de l’entretien du détecteur de fumée normalisé visé
au R. 129-12 incombe à l’occupant du logement. Cependant, elle incombe :
« – au propriétaire pour les logements à caractère saisonnier, les logements-foyers visés au R. 351-55 dont la gestion est assurée par le propriétaire ou par un organisme autres que ceux mentionnés à l’article L. 365-4, les résidences hôtelières à vocation sociale, les logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou d’un emploi et les locations meublées ;
« – aux organismes agréés mentionnés à l’article L. 365-4 exerçant les activités d’intermédiation locative et
de gestion locative sociale pour les logements-foyers et logements familiaux gérés par ces organismes.
« Art. R. 129-14. − Dans les parties communes des immeubles à usage d’habitation, les propriétaires mettent en oeuvre des mesures de sécurité contre l’incendie. Ces mesures indiquent les consignes à respecter en cas d’incendie et visent également à éviter la propagation du feu des locaux à risques vers les circulations et dégagements. Un arrêté conjoint des ministres en charge de la construction et de la sécurité civile fixe les
modalités d’application du présent article.
« Art. R. 129-15. − La notification prévue au troisième alinéa du L. 129-8 se fait par la remise d’une
attestation à l’assureur avec lequel il a conclu un contrat garantissant les dommages d’incendie par l’occupant
ou, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l’article R. 129-13, le propriétaire ou l'organisme agréé mentionné à l’article L. 365-4 exerçant les activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale.

« Un arrêté conjoint des ministres en charge de la construction, de l’économie et de la sécurité civile précise les informations devant figurer dans cette attestation. »
Art. 3. − Il doit être satisfait aux obligations du présent décret avant le 8 mars 2015.
Art. 4. − La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de
l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le secrétaire d’Etat auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 janvier 2011.

mercredi 26 janvier 2011

La réduction d’impôt Scellier en 2011 : où en est-on ?


On sait qu’au même titre que huit autres avantages fiscaux appliqués aux investissements immobiliers, la réduction d’impôt au titre des investissements locatifs réalisés dans le cadre du dispositif Scellier fait l’objet elle aussi du fameux "coup de rabot" de 10 %.
Cette mesure de réduction de 10 % sur certaines niches fiscales, issue de la loi de finances pour 2011 (art. 105), ne produit pas d’effet rétroactif : elle s’applique à compter de l’imposition des revenus de 2011 et pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2011.
Ainsi, pour un investissement Scellier réalisé en 2010 (acte authentique signé), le contribuable bénéficiera du taux de 25 % prévu initialement même si le logement ne lui est livré, pour être loué, qu’en 2011.
Le taux de réduction d’impôt Scellier fixé à 25 % pour les investissements réalisés en 2009 et 2010, devait en principe être ramené à 15 % pour ceux réalisés en 2011, à l’exception des logements BBC pour lesquels le taux de réduction devait être maintenu à 25 %. Pour les investissements réalisés en 2011, du fait du coup de rabot, ces montants sont portés respectivement à 13 % pour les logements non BBC et à 22 % pour ceux répondant aux normes BBC(1).
Des mesures transitoires  :
Loi de finances pour 2011 et loi de finances rectificative pour 2010 aménagent des dispositions transitoires pour ne pas porter atteinte aux engagements d’investissement en cours au moment de la promulgation de la loi de finances pour 2011.
- le taux de 25 % applicable aux logements non BBC acquis en principe jusqu’au 31 décembre 2010 est maintenu pour les logements pour lesquels un contrat de réservation a été signé et enregistré devant notaire ou au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2010 et pour lesquels l’acte authentique de vente est signéau plus tard le 31 janvier 2011. En revanche, dans ce cas particulier, si l’acquisition a porté sur un logement BBC, la majoration de 10 % ne s’applique pas ;
- les taux de 15 % (logements non BBC) ou de 25 % (logements BBC)applicables aux investissements réalisés en 2011 sont maintenus, sans être rabotés de 10 %, lorsque le contrat de réservation a été signé et enregistré devant notaire ou au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2010 et que l’acte authentique est signé au plus tard le 30 mars 2011.
En revanche, pour un contrat de réservation enregistré comme indiqué ci-avant au plus tard le 31 décembre 2010 et pour lequel l’acte authentique est constaté à partir du 31 mars 2011, les taux réduits de 10 % s’appliquent, soit 13 % pour un logement non BBC et 22 % pour un logement BBC.  
En visant les seuls contrats de réservation, le législateur semble avoir voulu limiter l’avantage de ces mesures transitoires aux seuls logements acquis neufs dans le cadre d’une vente d’immeuble à construire… Souhaitons qu’une instruction fiscale nous éclaire rapidement sur la réalité de cette volonté !  
(1) La réduction de 10 % s’applique en multipliant le taux de réduction par 0,9. Le résultat est ensuite arrondi à l’unité inférieure. Ainsi 15 % x 0,9 = 13,5 % arrondi à 13 %.

lundi 24 janvier 2011

Le patrimoine des Français a doublé en dix ans


Une étude menée par Bercy indique que le patrimoine des Français a doublé entre 1999 et 2009, en raison de la forte hausse des prix de l’immobilier au cours de la dernière décennie.



Le patrimoine des Français a doublé en dix ans sous l’effet de la hausse des prix de l’immobilier, d’après une étude du ministère de l’Economie et des Finances. Menée par la direction du Trésor, cette étude indique que le patrimoine brut des ménages (composé à 60% d’immobilier) s’élevait en 2009 à 10.000 milliards d'euros. En y soustrayant l'endettement lié aux achats immobiliers, il s'élevait à 9.000 milliards. Bercy explique que si le patrimoine a doublé entre 1999 et 2009, c’est principalement en raison de la hausse de 110% des prix de l’immobilier sur cette période.

Le gouvernement a commencé un état des lieux du patrimoine des Français dans le cadre de la réforme de la fiscalité du patrimoine, à venir au printemps. La taxation des plus-values réalisées lors de la vente de la résidence principale est pour le moment au cœur de la réflexion.

jeudi 13 janvier 2011

Bailleurs et justificatifs de solvabilité du locataire : les documents interdits


interdiction location
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Pour les bailleurs, choisir un bon locataire revient surtout à s'assurer de sa solvabilité afin d'éviter les impayés. Et souvent, la tentation est grande de demander un maximum de justificatifs. Attention ! Certains sont interdits par la loi. Détails.



La hantise des bailleurs ? L'impayé de loyer. Pour parer tout risque éventuel, le choix du locataire se fait ainsi généralement sur sa capacité à prouver sa solvabilité. La tentation est alors grande de demander un maximum d'informations... et certains candidats à la location d'y voir parfois de l'abus et malheureusement, avec raison ! 

Car en effet, la loi a posé un certain nombre de restrictions quant aux documents que l'on peut demander au locataire. C'est tout l'objet de l'article 22-2 de la loi du 6 juillet 1989, auquel a été ajouté un nouvel alinéa le 22 octobre dernier. 

Pour s'assurer de la solvabilité de son locataire, le bailleur peut ainsi demander des justificatifs de revenus comme plusieurs fiches de paie, sa déclaration d'impôts sur le revenu et éventuellement ces dernières quittances de loyer s'il était déjà locataire ; de même peut-il exiger la caution d'un tiers. 

Les documents interdits

Mais l'article 22-2 précise : 

"En préalable à l'établissement du contrat de location, le bailleur ne peut demander au candidat à la location de produire les documents suivants :

-photographie d'identité, hormis celle de la pièce justificative d'identité ;
-carte d'assuré social ;
-copie de relevé de compte bancaire ou postal ;
-attestation de bonne tenue de compte bancaire ou postal ;
-attestation d'absence de crédit en cours ;
-autorisation de prélèvement automatique ;
-jugement de divorce, à l'exception du paragraphe commençant par l'énoncé : 'Par ces motifs' ;
-attestation du précédent bailleur indiquant que le locataire est à jour de ses loyers et charges, dès lors que le locataire peut présenter d'autres justificatifs ;
-attestation de l'employeur dès lors qu'il peut être fourni le contrat de travail et les derniers bulletins de salaire ;
-contrat de mariage ;
-certificat de concubinage ;
-chèque de réservation de logement ;
-dossier médical personnel ;
-extrait de casier judiciaire ;
-remise sur un compte bloqué de biens, d'effets, de valeurs ou d'une somme d'argent correspondant à plus d'un mois de loyer en principal en l'absence du dépôt de garantie ou de la souscription de la garantie autonome prévue à l'article 2321 du code civil ;
-production de plus de deux bilans pour les travailleurs indépendants ;
- une copie des informations contenues dans le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ou de l'information de la non-inscription à ce fichier."


Le dernier alinéa, correspondant au fichier national des incidents de remboursements, est celui ajouté fin octobre, dans le cadre de la loi sur de régulation bancaire et financière.


mercredi 12 janvier 2011

Crédit d'impôt : Quelle réformes pour 2011

Crédit d'impôt développement durable : ce qui change en 2011
budget construction maison billet sur truelle
Letzelnet-FOTOLIA ©









Contrairement à ce qui était attendu et craint, le crédit d’impôt sur les équipements en faveur du développement durable ne baissera pas de 10%. La loi de finances 2011, votée définitivement le 29 décembre dernier, exclu cet avantage fiscal des baisses appliquées par ailleurs. Cependant, plusieurs durcissements sont instaurés, notamment concernant les isolations.


Isolation : crédit maintenu mais plafonné

Les professionnels de l’isolation peuvent souffler, le crédit d’impôt est maintenu à 15% pour les matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, les volets isolants et les portes d’entrée ; et 25% pour les matériaux d’isolation thermique des parois opaques et les matériaux de calorifugeage. En revanche, pour les parois opaques (excluant donc les fenêtres, portes et parois vitrées), un arrêté du 30 décembre 2010 crée un plafond de dépenses par mètre carré : le crédit est donc limité à 150 euros/m² pour un système d’isolation par l’extérieur, et 100 euros/m² par l’intérieur.

Pompe à chaleur : crédit limité aux installations performantes


Le même arrêté, publié le 31 décembre au Journal officiel, durcit la réglementation concernant les pompes à chaleur (PAC) concernées par le crédit d’impôt. Le coefficient de performance (COP) des PAC produisant de l’eau chaude est revu à la hausse : 2,5 pour les PAC utilisant comme source de chaleur l’air ambiant, l’air extérieur ou la géothermie ; 2,9 pour les PAC utilisation l’air extrait, au lieu de 2,2 précédemment pour toutes les machines. Ces nouveaux COP sont également associés à des températures de référence, celles de la source de chaleur.

Le photovoltaïque épargné

Les professionnels du solaire photovoltaïque étaient particulièrement inquiets, après la première baisse de moitié (de 50% à 25%) du crédit d’impôt sur les installations solaires, le 29 septembre dernier. Tous craignaient la seconde baisse, à 22%, qui avait été annoncée dans le projet de loi de finances ; elle n’aura finalement pas lieu. "Le développement massif du photovoltaïque a permis une forte baisse du coût d’une installation. Les soutiens de l’Etat peuvent donc baisser sans nuire à la rentabilité de l’investissement" se rassure même Evasol, l’un des leaders du domaine.

Malgré cette attitude positive, le secteur est dans la tourmente. Un décret, publié le 10 décembre dernier, suspend pendant trois mois l’obligation pour EDF de rachat de l’électricité photovoltaïque. Depuis, les professionnels se mobilisent, en multipliant les recours en annulation. 



- Équipements mentionnés au 1° et 2° du b du 1 : chaudière à condensation, et matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants ou de portes d'entrée donnant sur l'extérieur ;

- Au 3° et 4° du b du 1 : matériaux d'isolation thermique des parois opaques, matériaux de calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaires, appareils de régulation de chauffage ;

- Au d et e du 1 : équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération, équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales

Nouveau Prêt à Taux Zéro, un vrai « Plus » !




Depuis le 1er janvier 2011, les primo-accédants ainsi que les ménages non propriétaires de leur résidence principale au cours des deux dernières années peuvent bénéficier du nouveau Prêt à Taux Zéro + (PTZ+). Il devient désormais universel, il est applicable sur l’ensemble du territoire et concerne l’ancien comme le neuf.
Ce qui change :
  • suppression des plafonds de ressources
  • un zonage plus fin : scission de la zone B en zone B1 et B2 (cf. dispositif Scellier)
  • revalorisation des plafonds des opérations (de x2 à x3)
  • prise en compte de la performance énergétique du logement : les quotités de prêts pour les logements éco-performants (étiquette A, B, C, D) sont supérieures à celles des logements énergivores
  • modalités de remboursement adaptées aux ressources du ménage (de 5 à 10 tranches)
  • allongement de la durée de remboursement (de 25 à 30 ans pour les tranches de revenus inférieurs)