lundi 14 février 2011
mercredi 9 février 2011
Décret d'application de la loi sur l'installation des détecteurs de fumée
Le décret d'application de la loi "Morange" du 9 mars 2010 portant sur l'installation des détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation est paru au journal officiel no 2011-36 du 10 janvier 2011.
Ce décret concernant l'ensemble des logements nous trouvons essentiel de vous permettre de le consulter dans son intégralité. Nous vous rappelons qu'une installation dès aujourd'hui est préférable même si la date butoire est fixée au 8 mars 2015.
Publics concernés : occupants et propriétaires de logements ; organismes agréés exerçant les activités
d’intermédiation locative et de gestion locative sociale.
Objet : installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d’habitation.
Entrée en vigueur : les obligations fixées par le décret doivent être respectées avant le 8 mars 2015.
Notice : le décret précise les exigences auxquelles doit répondre le détecteur de fumée normalisé installé dans chaque logement, les conditions de son installation, de son entretien et de son fonctionnement. Il indique
dans quels cas ces obligations incombent au propriétaire.
Il présente également les mesures de sécurité à mettre en oeuvre par les propriétaires dans les parties communes des bâtiments d’habitation pour prévenir le risque d’incendie.
Enfin, il caractérise la notification de l’installation du détecteur de fumée normalisé qui doit être réalisée
entre occupant et assureur.
Références : le code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction issue du présent décret, peut
être consulté sur le site de Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et du
secrétaire d’Etat auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 129-8, L. 129-9 et L. 365-4 ;
Vu l’avis du comité des finances locales (commission consultative d’évaluation des normes) en date du
9 septembre 2010 ; Vu l’avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 10 septembre 2010 ; Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. − I. − L’intitulé du chapitre IX du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation
est remplacé par l’intitulé : « Sécurité des immeubles à usage d’habitation ».
II. − Les articles R. 129-1 à R. 129-11 du même code sont regroupés dans une section 1 intitulée :
« Dispositions générales pour la sécurité des occupants d’immeubles collectifs à usage d’habitation »
comprenant trois sous-sections :
– une sous-section 1 regroupant les articles R. 129-2 à R. 129-4 intitulée : « Dispositions générales » ;
– une sous-section 2 regroupant les articles R. 129-5 à R. 129-9 intitulée : « Dispositions particulières aux
bâtiments en copropriété » ;
– une sous-section 3 regroupant les articles R. 129-10 et R. 129-11 intitulée : « Autres dispositions ».
Art. 2. − Le chapitre IX du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Détecteurs de fumée normalisés
« Art. R. 129-12. − Chaque logement, qu’il se situe dans une habitation individuelle ou dans une habitation
collective, est équipé d’au moins un détecteur de fumée normalisé.
« Le détecteur est alimenté par piles ou fonctionne à partir de l’alimentation électrique du logement, sous
réserve dans ce cas qu’il soit équipé d’une alimentation de secours susceptible de prendre le relais en cas de
dysfonctionnement électrique.
« Le détecteur de fumée doit :
« – détecter les fumées émises dès le début d’un incendie ;
« – émettre immédiatement un signal sonore suffisant permettant de réveiller une personne endormie dans le
seul logement où la détection a eu lieu.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de la sécurité civile fixe les modalités
d’application du présent article.
« Art. R. 129-13. − La responsabilité de l’installation et de l’entretien du détecteur de fumée normalisé visé
au R. 129-12 incombe à l’occupant du logement. Cependant, elle incombe :
« – au propriétaire pour les logements à caractère saisonnier, les logements-foyers visés au R. 351-55 dont la gestion est assurée par le propriétaire ou par un organisme autres que ceux mentionnés à l’article L. 365-4, les résidences hôtelières à vocation sociale, les logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou d’un emploi et les locations meublées ;
« – aux organismes agréés mentionnés à l’article L. 365-4 exerçant les activités d’intermédiation locative et
de gestion locative sociale pour les logements-foyers et logements familiaux gérés par ces organismes.
« Art. R. 129-14. − Dans les parties communes des immeubles à usage d’habitation, les propriétaires mettent en oeuvre des mesures de sécurité contre l’incendie. Ces mesures indiquent les consignes à respecter en cas d’incendie et visent également à éviter la propagation du feu des locaux à risques vers les circulations et dégagements. Un arrêté conjoint des ministres en charge de la construction et de la sécurité civile fixe les
modalités d’application du présent article.
« Art. R. 129-15. − La notification prévue au troisième alinéa du L. 129-8 se fait par la remise d’une
attestation à l’assureur avec lequel il a conclu un contrat garantissant les dommages d’incendie par l’occupant
ou, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l’article R. 129-13, le propriétaire ou l'organisme agréé mentionné à l’article L. 365-4 exerçant les activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale.
« Un arrêté conjoint des ministres en charge de la construction, de l’économie et de la sécurité civile précise les informations devant figurer dans cette attestation. »
Art. 3. − Il doit être satisfait aux obligations du présent décret avant le 8 mars 2015.
Art. 4. − La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de
l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le secrétaire d’Etat auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 10 janvier 2011.
Ce décret concernant l'ensemble des logements nous trouvons essentiel de vous permettre de le consulter dans son intégralité. Nous vous rappelons qu'une installation dès aujourd'hui est préférable même si la date butoire est fixée au 8 mars 2015.
Publics concernés : occupants et propriétaires de logements ; organismes agréés exerçant les activités
d’intermédiation locative et de gestion locative sociale.
Objet : installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d’habitation.
Entrée en vigueur : les obligations fixées par le décret doivent être respectées avant le 8 mars 2015.
Notice : le décret précise les exigences auxquelles doit répondre le détecteur de fumée normalisé installé dans chaque logement, les conditions de son installation, de son entretien et de son fonctionnement. Il indique
dans quels cas ces obligations incombent au propriétaire.
Il présente également les mesures de sécurité à mettre en oeuvre par les propriétaires dans les parties communes des bâtiments d’habitation pour prévenir le risque d’incendie.
Enfin, il caractérise la notification de l’installation du détecteur de fumée normalisé qui doit être réalisée
entre occupant et assureur.
Références : le code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction issue du présent décret, peut
être consulté sur le site de Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et du
secrétaire d’Etat auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 129-8, L. 129-9 et L. 365-4 ;
Vu l’avis du comité des finances locales (commission consultative d’évaluation des normes) en date du
9 septembre 2010 ; Vu l’avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 10 septembre 2010 ; Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. − I. − L’intitulé du chapitre IX du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation
est remplacé par l’intitulé : « Sécurité des immeubles à usage d’habitation ».
II. − Les articles R. 129-1 à R. 129-11 du même code sont regroupés dans une section 1 intitulée :
« Dispositions générales pour la sécurité des occupants d’immeubles collectifs à usage d’habitation »
comprenant trois sous-sections :
– une sous-section 1 regroupant les articles R. 129-2 à R. 129-4 intitulée : « Dispositions générales » ;
– une sous-section 2 regroupant les articles R. 129-5 à R. 129-9 intitulée : « Dispositions particulières aux
bâtiments en copropriété » ;
– une sous-section 3 regroupant les articles R. 129-10 et R. 129-11 intitulée : « Autres dispositions ».
Art. 2. − Le chapitre IX du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Détecteurs de fumée normalisés
« Art. R. 129-12. − Chaque logement, qu’il se situe dans une habitation individuelle ou dans une habitation
collective, est équipé d’au moins un détecteur de fumée normalisé.
« Le détecteur est alimenté par piles ou fonctionne à partir de l’alimentation électrique du logement, sous
réserve dans ce cas qu’il soit équipé d’une alimentation de secours susceptible de prendre le relais en cas de
dysfonctionnement électrique.
« Le détecteur de fumée doit :
« – détecter les fumées émises dès le début d’un incendie ;
« – émettre immédiatement un signal sonore suffisant permettant de réveiller une personne endormie dans le
seul logement où la détection a eu lieu.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de la sécurité civile fixe les modalités
d’application du présent article.
« Art. R. 129-13. − La responsabilité de l’installation et de l’entretien du détecteur de fumée normalisé visé
au R. 129-12 incombe à l’occupant du logement. Cependant, elle incombe :
« – au propriétaire pour les logements à caractère saisonnier, les logements-foyers visés au R. 351-55 dont la gestion est assurée par le propriétaire ou par un organisme autres que ceux mentionnés à l’article L. 365-4, les résidences hôtelières à vocation sociale, les logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou d’un emploi et les locations meublées ;
« – aux organismes agréés mentionnés à l’article L. 365-4 exerçant les activités d’intermédiation locative et
de gestion locative sociale pour les logements-foyers et logements familiaux gérés par ces organismes.
« Art. R. 129-14. − Dans les parties communes des immeubles à usage d’habitation, les propriétaires mettent en oeuvre des mesures de sécurité contre l’incendie. Ces mesures indiquent les consignes à respecter en cas d’incendie et visent également à éviter la propagation du feu des locaux à risques vers les circulations et dégagements. Un arrêté conjoint des ministres en charge de la construction et de la sécurité civile fixe les
modalités d’application du présent article.
« Art. R. 129-15. − La notification prévue au troisième alinéa du L. 129-8 se fait par la remise d’une
attestation à l’assureur avec lequel il a conclu un contrat garantissant les dommages d’incendie par l’occupant
ou, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l’article R. 129-13, le propriétaire ou l'organisme agréé mentionné à l’article L. 365-4 exerçant les activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale.
« Un arrêté conjoint des ministres en charge de la construction, de l’économie et de la sécurité civile précise les informations devant figurer dans cette attestation. »
Art. 3. − Il doit être satisfait aux obligations du présent décret avant le 8 mars 2015.
Art. 4. − La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de
l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le secrétaire d’Etat auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 10 janvier 2011.
mercredi 26 janvier 2011
La réduction d’impôt Scellier en 2011 : où en est-on ?
On sait qu’au même titre que huit autres avantages fiscaux appliqués aux investissements immobiliers, la réduction d’impôt au titre des investissements locatifs réalisés dans le cadre du dispositif Scellier fait l’objet elle aussi du fameux "coup de rabot" de 10 %.
Cette mesure de réduction de 10 % sur certaines niches fiscales, issue de la loi de finances pour 2011 (art. 105), ne produit pas d’effet rétroactif : elle s’applique à compter de l’imposition des revenus de 2011 et pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2011.
Ainsi, pour un investissement Scellier réalisé en 2010 (acte authentique signé), le contribuable bénéficiera du taux de 25 % prévu initialement même si le logement ne lui est livré, pour être loué, qu’en 2011.
Le taux de réduction d’impôt Scellier fixé à 25 % pour les investissements réalisés en 2009 et 2010, devait en principe être ramené à 15 % pour ceux réalisés en 2011, à l’exception des logements BBC pour lesquels le taux de réduction devait être maintenu à 25 %. Pour les investissements réalisés en 2011, du fait du coup de rabot, ces montants sont portés respectivement à 13 % pour les logements non BBC et à 22 % pour ceux répondant aux normes BBC(1).
Des mesures transitoires :
Loi de finances pour 2011 et loi de finances rectificative pour 2010 aménagent des dispositions transitoires pour ne pas porter atteinte aux engagements d’investissement en cours au moment de la promulgation de la loi de finances pour 2011.
- le taux de 25 % applicable aux logements non BBC acquis en principe jusqu’au 31 décembre 2010 est maintenu pour les logements pour lesquels un contrat de réservation a été signé et enregistré devant notaire ou au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2010 et pour lesquels l’acte authentique de vente est signéau plus tard le 31 janvier 2011. En revanche, dans ce cas particulier, si l’acquisition a porté sur un logement BBC, la majoration de 10 % ne s’applique pas ;
- les taux de 15 % (logements non BBC) ou de 25 % (logements BBC)applicables aux investissements réalisés en 2011 sont maintenus, sans être rabotés de 10 %, lorsque le contrat de réservation a été signé et enregistré devant notaire ou au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2010 et que l’acte authentique est signé au plus tard le 30 mars 2011.
En revanche, pour un contrat de réservation enregistré comme indiqué ci-avant au plus tard le 31 décembre 2010 et pour lequel l’acte authentique est constaté à partir du 31 mars 2011, les taux réduits de 10 % s’appliquent, soit 13 % pour un logement non BBC et 22 % pour un logement BBC.
En visant les seuls contrats de réservation, le législateur semble avoir voulu limiter l’avantage de ces mesures transitoires aux seuls logements acquis neufs dans le cadre d’une vente d’immeuble à construire… Souhaitons qu’une instruction fiscale nous éclaire rapidement sur la réalité de cette volonté !
(1) La réduction de 10 % s’applique en multipliant le taux de réduction par 0,9. Le résultat est ensuite arrondi à l’unité inférieure. Ainsi 15 % x 0,9 = 13,5 % arrondi à 13 %.
lundi 24 janvier 2011
Le patrimoine des Français a doublé en dix ans
Une étude menée par Bercy indique que le patrimoine des Français a doublé entre 1999 et 2009, en raison de la forte hausse des prix de l’immobilier au cours de la dernière décennie.
Le patrimoine des Français a doublé en dix ans sous l’effet de la hausse des prix de l’immobilier, d’après une étude du ministère de l’Economie et des Finances. Menée par la direction du Trésor, cette étude indique que le patrimoine brut des ménages (composé à 60% d’immobilier) s’élevait en 2009 à 10.000 milliards d'euros. En y soustrayant l'endettement lié aux achats immobiliers, il s'élevait à 9.000 milliards. Bercy explique que si le patrimoine a doublé entre 1999 et 2009, c’est principalement en raison de la hausse de 110% des prix de l’immobilier sur cette période.
Le gouvernement a commencé un état des lieux du patrimoine des Français dans le cadre de la réforme de la fiscalité du patrimoine, à venir au printemps. La taxation des plus-values réalisées lors de la vente de la résidence principale est pour le moment au cœur de la réflexion.
Le gouvernement a commencé un état des lieux du patrimoine des Français dans le cadre de la réforme de la fiscalité du patrimoine, à venir au printemps. La taxation des plus-values réalisées lors de la vente de la résidence principale est pour le moment au cœur de la réflexion.
jeudi 13 janvier 2011
Bailleurs et justificatifs de solvabilité du locataire : les documents interdits
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MAP © |
Pour les bailleurs, choisir un bon locataire revient surtout à s'assurer de sa solvabilité afin d'éviter les impayés. Et souvent, la tentation est grande de demander un maximum de justificatifs. Attention ! Certains sont interdits par la loi. Détails.
La hantise des bailleurs ? L'impayé de loyer. Pour parer tout risque éventuel, le choix du locataire se fait ainsi généralement sur sa capacité à prouver sa solvabilité. La tentation est alors grande de demander un maximum d'informations... et certains candidats à la location d'y voir parfois de l'abus et malheureusement, avec raison !
Car en effet, la loi a posé un certain nombre de restrictions quant aux documents que l'on peut demander au locataire. C'est tout l'objet de l'article 22-2 de la loi du 6 juillet 1989, auquel a été ajouté un nouvel alinéa le 22 octobre dernier.
Pour s'assurer de la solvabilité de son locataire, le bailleur peut ainsi demander des justificatifs de revenus comme plusieurs fiches de paie, sa déclaration d'impôts sur le revenu et éventuellement ces dernières quittances de loyer s'il était déjà locataire ; de même peut-il exiger la caution d'un tiers.
Les documents interdits
Mais l'article 22-2 précise :
"En préalable à l'établissement du contrat de location, le bailleur ne peut demander au candidat à la location de produire les documents suivants :
-photographie d'identité, hormis celle de la pièce justificative d'identité ;
-carte d'assuré social ;
-copie de relevé de compte bancaire ou postal ;
-attestation de bonne tenue de compte bancaire ou postal ;
-attestation d'absence de crédit en cours ;
-autorisation de prélèvement automatique ;
-jugement de divorce, à l'exception du paragraphe commençant par l'énoncé : 'Par ces motifs' ;
-attestation du précédent bailleur indiquant que le locataire est à jour de ses loyers et charges, dès lors que le locataire peut présenter d'autres justificatifs ;
-attestation de l'employeur dès lors qu'il peut être fourni le contrat de travail et les derniers bulletins de salaire ;
-contrat de mariage ;
-certificat de concubinage ;
-chèque de réservation de logement ;
-dossier médical personnel ;
-extrait de casier judiciaire ;
-remise sur un compte bloqué de biens, d'effets, de valeurs ou d'une somme d'argent correspondant à plus d'un mois de loyer en principal en l'absence du dépôt de garantie ou de la souscription de la garantie autonome prévue à l'article 2321 du code civil ;
-production de plus de deux bilans pour les travailleurs indépendants ;
- une copie des informations contenues dans le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ou de l'information de la non-inscription à ce fichier."
Le dernier alinéa, correspondant au fichier national des incidents de remboursements, est celui ajouté fin octobre, dans le cadre de la loi sur de régulation bancaire et financière.
mercredi 12 janvier 2011
Crédit d'impôt : Quelle réformes pour 2011
Crédit d'impôt développement durable : ce qui change en 2011
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Letzelnet-FOTOLIA © |
Contrairement à ce qui était attendu et craint, le crédit d’impôt sur les équipements en faveur du développement durable ne baissera pas de 10%. La loi de finances 2011, votée définitivement le 29 décembre dernier, exclu cet avantage fiscal des baisses appliquées par ailleurs. Cependant, plusieurs durcissements sont instaurés, notamment concernant les isolations.
Isolation : crédit maintenu mais plafonné
Les professionnels de l’isolation peuvent souffler, le crédit d’impôt est maintenu à 15% pour les matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, les volets isolants et les portes d’entrée ; et 25% pour les matériaux d’isolation thermique des parois opaques et les matériaux de calorifugeage. En revanche, pour les parois opaques (excluant donc les fenêtres, portes et parois vitrées), un arrêté du 30 décembre 2010 crée un plafond de dépenses par mètre carré : le crédit est donc limité à 150 euros/m² pour un système d’isolation par l’extérieur, et 100 euros/m² par l’intérieur.
Pompe à chaleur : crédit limité aux installations performantes
Le même arrêté, publié le 31 décembre au Journal officiel, durcit la réglementation concernant les pompes à chaleur (PAC) concernées par le crédit d’impôt. Le coefficient de performance (COP) des PAC produisant de l’eau chaude est revu à la hausse : 2,5 pour les PAC utilisant comme source de chaleur l’air ambiant, l’air extérieur ou la géothermie ; 2,9 pour les PAC utilisation l’air extrait, au lieu de 2,2 précédemment pour toutes les machines. Ces nouveaux COP sont également associés à des températures de référence, celles de la source de chaleur.
Le photovoltaïque épargné
Les professionnels du solaire photovoltaïque étaient particulièrement inquiets, après la première baisse de moitié (de 50% à 25%) du crédit d’impôt sur les installations solaires, le 29 septembre dernier. Tous craignaient la seconde baisse, à 22%, qui avait été annoncée dans le projet de loi de finances ; elle n’aura finalement pas lieu. "Le développement massif du photovoltaïque a permis une forte baisse du coût d’une installation. Les soutiens de l’Etat peuvent donc baisser sans nuire à la rentabilité de l’investissement" se rassure même Evasol, l’un des leaders du domaine.
Malgré cette attitude positive, le secteur est dans la tourmente. Un décret, publié le 10 décembre dernier, suspend pendant trois mois l’obligation pour EDF de rachat de l’électricité photovoltaïque. Depuis, les professionnels se mobilisent, en multipliant les recours en annulation.
- Équipements mentionnés au 1° et 2° du b du 1 : chaudière à condensation, et matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants ou de portes d'entrée donnant sur l'extérieur ;
- Au 3° et 4° du b du 1 : matériaux d'isolation thermique des parois opaques, matériaux de calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaires, appareils de régulation de chauffage ;
- Au d et e du 1 : équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération, équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales
Les professionnels de l’isolation peuvent souffler, le crédit d’impôt est maintenu à 15% pour les matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, les volets isolants et les portes d’entrée ; et 25% pour les matériaux d’isolation thermique des parois opaques et les matériaux de calorifugeage. En revanche, pour les parois opaques (excluant donc les fenêtres, portes et parois vitrées), un arrêté du 30 décembre 2010 crée un plafond de dépenses par mètre carré : le crédit est donc limité à 150 euros/m² pour un système d’isolation par l’extérieur, et 100 euros/m² par l’intérieur.
Pompe à chaleur : crédit limité aux installations performantes
Le même arrêté, publié le 31 décembre au Journal officiel, durcit la réglementation concernant les pompes à chaleur (PAC) concernées par le crédit d’impôt. Le coefficient de performance (COP) des PAC produisant de l’eau chaude est revu à la hausse : 2,5 pour les PAC utilisant comme source de chaleur l’air ambiant, l’air extérieur ou la géothermie ; 2,9 pour les PAC utilisation l’air extrait, au lieu de 2,2 précédemment pour toutes les machines. Ces nouveaux COP sont également associés à des températures de référence, celles de la source de chaleur.
Le photovoltaïque épargné
Les professionnels du solaire photovoltaïque étaient particulièrement inquiets, après la première baisse de moitié (de 50% à 25%) du crédit d’impôt sur les installations solaires, le 29 septembre dernier. Tous craignaient la seconde baisse, à 22%, qui avait été annoncée dans le projet de loi de finances ; elle n’aura finalement pas lieu. "Le développement massif du photovoltaïque a permis une forte baisse du coût d’une installation. Les soutiens de l’Etat peuvent donc baisser sans nuire à la rentabilité de l’investissement" se rassure même Evasol, l’un des leaders du domaine.
Malgré cette attitude positive, le secteur est dans la tourmente. Un décret, publié le 10 décembre dernier, suspend pendant trois mois l’obligation pour EDF de rachat de l’électricité photovoltaïque. Depuis, les professionnels se mobilisent, en multipliant les recours en annulation.
- Équipements mentionnés au 1° et 2° du b du 1 : chaudière à condensation, et matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants ou de portes d'entrée donnant sur l'extérieur ;
- Au 3° et 4° du b du 1 : matériaux d'isolation thermique des parois opaques, matériaux de calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaires, appareils de régulation de chauffage ;
- Au d et e du 1 : équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération, équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales
Nouveau Prêt à Taux Zéro, un vrai « Plus » !

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Depuis le 1er janvier 2011, les primo-accédants ainsi que les ménages non propriétaires de leur résidence principale au cours des deux dernières années peuvent bénéficier du nouveau Prêt à Taux Zéro + (PTZ+). Il devient désormais universel, il est applicable sur l’ensemble du territoire et concerne l’ancien comme le neuf.
Ce qui change :- suppression des plafonds de ressources
- un zonage plus fin : scission de la zone B en zone B1 et B2 (cf. dispositif Scellier)
- revalorisation des plafonds des opérations (de x2 à x3)
- prise en compte de la performance énergétique du logement : les quotités de prêts pour les logements éco-performants (étiquette A, B, C, D) sont supérieures à celles des logements énergivores
- modalités de remboursement adaptées aux ressources du ménage (de 5 à 10 tranches)
- allongement de la durée de remboursement (de 25 à 30 ans pour les tranches de revenus inférieurs)
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